6.2.1. Lorsque l’année d’imposition, déterminée pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), d’une fiducie testamentaire est réputée se terminer, conformément au paragraphe 4.1 de l’article 249 de cette loi et pour l’application de cette loi, immédiatement avant un moment donné, une nouvelle année d’imposition de la fiducie est réputée, si la fiducie existe au moment donné, commencer au moment donné.
2017, c. 12017, c. 1, a. 651.